Voir le sommaire du texte consolidé
Chapitre I : Dispositions générales. (Articles 2 à 4)
ABROGÉChapitre 1er : Dispositions générales.
Chapitre II : Recrutement. (Articles 5 à 29)
Section I : Dispositions relatives au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré. (Articles 6 à 10)
Section II : Dispositions relatives au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique. (Articles 11 à 15)
- Article 11
- Article 12
- Article 13
- Article 14
- Article 15
ABROGÉ
Article 15-1ABROGÉ
Article 16ABROGÉ
Article 17ABROGÉ
Article 18ABROGÉ
Article 19ABROGÉ
Article 20
Section III : Dispositions communes au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré et au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique. (Articles 21 à 26)
Section IV : Dispositions relatives au recrutement par voie d'inscription sur listes d'aptitude. (Articles 27 à 28)
Section V : Reclassement. (Article 29)
ABROGÉChapitre I : Recrutement
ABROGÉSection I : Dispositions relatives au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré.
ABROGÉSection II : Dispositions relatives au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique.
ABROGÉSection III : Dispositions communes au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré et au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique.
ABROGÉSection IV : Dispositions relatives au recrutement par voie d'inscription sur listes d'aptitude.
ABROGÉSection V : Reclassement.
Chapitre III : Notation et avancement (Articles 30 à 36)
Chapitre IV : Discipline. (Article 37)
- Article 37
ABROGÉ
Article 38
Chapitre V : Dispositions diverses. (Articles 39 à 43)
ABROGÉChapitre VI : Dispositions transitoires.
Article 46-4
Version en vigueur du 01/09/1993 au 30/07/2009Version en vigueur du 01 septembre 1993 au 30 juillet 2009
Abrogé par Décret n°2009-915
du 28 juillet 2009 - art. 9
Création Décret 93-441 1993-03-25 art. 4 JORF 24 mars 1993 en vigueur le 1er septembre 1993
A titre transitoire, durant une période de trois années à compter du 1er septembre 1993, la proportion des nominations prévue à l'article 27 ci-dessus est fixée à une nomination pour sept titularisations.