Décret n°72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés.

En vigueur du 14/10/1998 au 01/01/2020En vigueur du 14 octobre 1998 au 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 28

Version en vigueur du 14/10/1998 au 01/01/2020Version en vigueur du 14 octobre 1998 au 01 janvier 2020

Abrogé par Décret n°2019-1043 du 10 octobre 2019 - art. 1
Modifié par Décret n°98-916 du 13 octobre 1998 - art. 8 () JORF 14 octobre 1998

Les professeurs recrutés au titre de l'article 27 ci-dessus sont titularisés après un stage probatoire d'une année scolaire par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle ils ont effectué ce stage. Les prolongations éventuelles du stage sont prononcées par ce même recteur.

Les intéressés peuvent être autorisés par lui à effectuer une seconde année de stage qui n'est pas prise en compte dans l'ancienneté d'échelon.

Les professeurs stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer une seconde année de stage ou dont la seconde année de stage n'a pas été jugée satisfaisante sont réintégrés dans leur corps d'origine.