Voir le sommaire du texte consolidé
Chapitre I : Dispositions générales. (Articles 2 à 4)
ABROGÉChapitre 1er : Dispositions générales.
Chapitre II : Recrutement. (Articles 5 à 29)
Section I : Dispositions relatives au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré. (Articles 6 à 10)
Section II : Dispositions relatives au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique. (Articles 11 à 15)
- Article 11
- Article 12
- Article 13
- Article 14
- Article 15
ABROGÉ
Article 15-1ABROGÉ
Article 16ABROGÉ
Article 17ABROGÉ
Article 18ABROGÉ
Article 19ABROGÉ
Article 20
Section III : Dispositions communes au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré et au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique. (Articles 21 à 26)
Section IV : Dispositions relatives au recrutement par voie d'inscription sur listes d'aptitude. (Articles 27 à 28)
Section V : Reclassement. (Article 29)
ABROGÉChapitre I : Recrutement
ABROGÉSection I : Dispositions relatives au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré.
ABROGÉSection II : Dispositions relatives au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique.
ABROGÉSection III : Dispositions communes au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré et au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique.
ABROGÉSection IV : Dispositions relatives au recrutement par voie d'inscription sur listes d'aptitude.
ABROGÉSection V : Reclassement.
Chapitre III : Notation et avancement (Articles 30 à 36)
Chapitre IV : Discipline. (Article 37)
- Article 37
ABROGÉ
Article 38
Chapitre V : Dispositions diverses. (Articles 39 à 43)
ABROGÉChapitre VI : Dispositions transitoires.
Article 44
Version en vigueur du 01/09/1989 au 30/07/2009Version en vigueur du 01 septembre 1989 au 30 juillet 2009
Abrogé par Décret n°2009-915
du 28 juillet 2009 - art. 9
Créé par Décret n°89-670 du 18 septembre 1989 - art. 10 () JORF 19 septembre 1989 en vigueur le 1er septembre 1989
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 29, du troisième alinéa de l'article 32 et du deuxième alinéa de l'article 35 ci-dessus, le ministre procède au classement des professeurs certifiés et prononce les promotions d'échelon après avis de la commission administrative paritaire nationale au titre de l'année scolaire 1989-1990.