Décret n°86-1046 du 15 septembre 1986 relatif au statut particulier du corps des experts techniques des services techniques du ministère de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports

En vigueur du 01/01/2017 au 29/10/2021En vigueur du 01 janvier 2017 au 29 octobre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 novembre 2023

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Article 7

Version en vigueur du 01/01/2017 au 29/10/2021Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 29 octobre 2021

Modifié par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 14

I. - Les personnes recrutées dans le corps des experts techniques des services techniques de l'équipement en application du 1° de l'article 4 sont nommées experts techniques stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'un an.

La nomination dans le corps est subordonnée à un examen psychotechnique dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

II. - A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.

Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.

Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, selon les dispositions qui leur sont applicables.

III. - La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

IV. - Les experts techniques des services techniques de l'équipement recrutés en application du 2° de l'article 4 sont titularisés dès leur nomination.