Article 22
Abrogé par Décret n°2009-656
du 9 juin 2009 - art. 11
Modifié par Décret 64-469 1964-05-27 art. 1, 5° JORF 31 mai 1964 en vigueur le 1er janvier 1964
A l'expiration des congés fixés à l'article 20, les agents sur contrat qui ne sont pas aptes à reprendre leur service sont placés en congé sans salaire.
A l'expiration des congés fixés à l'article 21, la femme agent sur contrat qui désire obtenir des congés pour allaitement ou pour élever un enfant âgé de moins de cinq ans est mise en position de congé sans salaire.
Les agents sur contrat sont licenciés lorsqu'ils ont passé trois ans dans l'une ou l'autre des situations définies au présent article.