Voir le sommaire du texte consolidé
Chapitre I : Dispositions générales. (Articles 2 à 10)
Chapitre II : Organismes consultatifs. (Articles 12 à 17)
Chapitre III : Accès à la fonction publique. (Articles 19 à 28)
Chapitre IV : Structure des carrières (Articles 29 à 31)
Chapitre V : Positions (Articles 32 à 54)
Chapitre VI : Notation, avancement, mutation, reclassement. (Articles 55 à 63)
Chapitre VII Rémunération. (Articles 64 à 65)
Chapitre VIII Discipline. (Articles 66 à 67)
Chapitre IX Cessation définitive de fonctions. (Articles 68 à 72)
Chapitre X Dispositions transitoires et finales. (Articles 73 à 93)
Article 57
Version en vigueur du 12/01/1984 au 01/01/2016Version en vigueur du 12 janvier 1984 au 01 janvier 2016
L'avancement d'échelon a lieu de façon continue d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur.
Il est fonction à la fois de l'ancienneté et de la valeur professionnelle des fonctionnaires, telle qu'elle est définie à l'article 17 du titre Ier du statut général. Il se traduit par une augmentation de traitement.