Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (1).

En vigueur du 01/01/1995 au 04/01/2001En vigueur du 01 janvier 1995 au 04 janvier 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 février 2025

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Article 19

Version en vigueur du 01/01/1995 au 04/01/2001Version en vigueur du 01 janvier 1995 au 04 janvier 2001

Modifié par Loi n°94-629 du 25 juillet 1994 - art. 19 () JORF 26 juillet 1994 en vigueur le 1er janvier 1995

Les fonctionnaires sont recrutés par voie de concours organisés suivant l'une des modalités ci-après ou suivant l'une et l'autre de ces modalités :

1° Des concours ouverts aux candidats justifiant de certains diplômes ou de l'accomplissement de certaines études ;

2° Des concours réservés aux fonctionnaires de l'Etat, et, dans les conditions prévues par les statuts particuliers, aux agents de l'Etat, militaires et magistrats et aux fonctionnaires et agents des collectivités territoriales et des établissements publics, en activité, en détachement, en congé parental ou accomplissant le service national, ainsi qu'aux candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats à ces concours devront avoir accompli une certaine durée de services publics et, le cas échéant, reçu une certaine formation.

Pour l'application de cette disposition, les services accomplis au sein des organisations internationales intergouvernementales sont assimilés à des services publics.