Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (1).

En vigueur du 12/01/1984 au 17/12/1996En vigueur du 12 janvier 1984 au 17 décembre 1996

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Article 14

Version en vigueur du 12/01/1984 au 17/12/1996Version en vigueur du 12 janvier 1984 au 17 décembre 1996

Dans chaque corps de fonctionnaires existent une ou plusieurs commissions administratives paritaires comprenant, en nombre égal, des représentants de l'administration et des représentants du personnel.

Les membres représentant le personnel sont élus à la représentation proportionnelle. Les listes de candidats sont présentées par les organisations syndicales.

Ces commissions sont consultées sur les décisions individuelles intéressant les membres du corps.