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TITRE Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE DES ÉTUDES. (Articles 1 à 3)
TITRE II : L'ANNÉE PROPÉDEUTIQUE. (Articles 4 à 8)
TITRE III : LE CYCLE COURT. (Articles 9 à 17)
TITRE IV : LE CYCLE LONG. (Articles 18 à 38)
TITRE V : COMMISSION NATIONALE D'ÉQUIVALENCE. (Articles 39 à 43)
TITRE VI : DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET TRANSITOIRES. (Articles 44 à 49)
Annexe (Article ANNEXE)
Article 13
Version en vigueur du 12/04/1997 au 25/07/2013Version en vigueur du 12 avril 1997 au 25 juillet 2013
Abrogé par Arrêté du 16 juillet 2013 - art. 37
Le diplôme national d'arts et techniques porte la mention de l'option du cycle court dont il assure la sanction des études ainsi que, le cas échéant, la mention spécifique.