Décret n°85-59 du 18 janvier 1985 fixant les conditions d'exercice du droit de suffrage, la composition des collèges électoraux et les modalités d'assimilation et d'équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que les modalités de recours contre les élections.

En vigueur du 29/04/2007 au 31/10/2007En vigueur du 29 avril 2007 au 31 octobre 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 août 2013

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Article 20

Version en vigueur du 29/04/2007 au 31/10/2007Version en vigueur du 29 avril 2007 au 31 octobre 2007

Modifié par Décret n°2007-635 du 27 avril 2007 - art. 11 () JORF 29 avril 2007

Les membres des conseils sont élus au scrutin de liste à un tour à la représentation proportionnelle avec répartition des sièges restant à pourvoir selon la règle du plus fort reste. Les électeurs des collèges autres que les collèges des usagers ont le droit de panacher.

L'élection des membres du conseil scientifique a lieu au scrutin majoritaire à un tour lorsqu'il y a un seul siège à pourvoir pour un collège déterminé.