Décret n°85-59 du 18 janvier 1985 fixant les conditions d'exercice du droit de suffrage, la composition des collèges électoraux et les modalités d'assimilation et d'équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que les modalités de recours contre les élections.

En vigueur du 29/04/2007 au 27/08/2011En vigueur du 29 avril 2007 au 27 août 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 août 2013

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Article 15

Version en vigueur du 29/04/2007 au 27/08/2011Version en vigueur du 29 avril 2007 au 27 août 2011

Modifié par Décret n°2007-635 du 27 avril 2007 - art. 9 () JORF 29 avril 2007

Sont électeurs dans le collège des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service les personnels qui sont affectés dans l'établissement, sous réserve de ne pas être en disponibilité, en congé de longue durée ou en congé parental. Les agents non titulaires doivent en outre être en fonctions dans l'établissement pour une durée minimum de dix mois pendant l'année universitaire durant laquelle les élections ont lieu et assurer un service au moins égal à un mi-temps.

Les personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service en fonctions dans un service commun interuniversitaire votent dans l'établissement de rattachement de ce service. Ils ne prennent part qu'aux élections visées aux articles 4 et 5 du présent décret.

Les personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service en fonctions dans les services communs internes ou dans les services centraux de l'université ne prennent part qu'aux élections visées aux articles 4 et 5 du présent décret.