Décret n°89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l'Etat et les personnels enseignants et de documentation des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime

En vigueur du 22/06/1989 au 15/04/2007En vigueur du 22 juin 1989 au 15 avril 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 2026

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Article 64

Version en vigueur du 22/06/1989 au 15/04/2007Version en vigueur du 22 juin 1989 au 15 avril 2007

Abrogé par Décret n°2007-557 du 13 avril 2007 - art. 40 () JORF 15 avril 2007

Sont admis à souscrire un contrat définitif en quatrième catégorie les personnels qui enseignent à titre principal dans les classes de cycle court et qui justifient soit de l'un des certificats d'aptitude pédagogique requis des professeurs du cycle court de l'enseignement général ou technique public, soit d'un certificat de qualification pédagogique délivré sous le contrôle de l'Etat par un établissement de formation pédagogique des personnels des établissements d'enseignement agricole privés relevant de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1984.