Décret n°89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l'Etat et les personnels enseignants et de documentation des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime

En vigueur du 15/04/2007 au 01/08/2026En vigueur du 15 avril 2007 au 01 août 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 2026

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Article 20

Version en vigueur du 15/04/2007 au 01/08/2026Version en vigueur du 15 avril 2007 au 01 août 2026

Abrogé par Décret n°2026-695 du 29 juillet 2026 - art. 3
Modifié par Décret n°2007-557 du 13 avril 2007 - art. 15 () JORF 15 avril 2007
Modifié par Décret n°2007-557 du 13 avril 2007 - art. 2 () JORF 15 avril 2007

Dans la limite du neuvième du nombre des enseignants recrutés en 1re catégorie l'année précédente, les enseignants de 2e catégorie et de 4e catégorie peuvent être inscrits sur une liste d'aptitude à la 1re catégorie établie par le ministre chargé de l'agriculture après avis du chef d'établissement et de la commission instituée par l'article 55 ci-après, sous réserve de justifier de douze ans de services en 2e ou 4e catégorie.