Article 10
Abrogé par Décret n°2012-432
du 30 mars 2012 - art. 199
Des dispenses d'épreuves peuvent être accordées :
a) Aux titulaires de diplômes ou titres français sanctionnant des études supérieures dans les disciplines juridique, comptable, économique ou de gestion ;
b) Aux titulaires de diplômes ou titres étrangers jugés comparables aux diplômes français susmentionnés par la commission consultative pour la formation professionnelle des experts-comptables.
La liste des dispenses et des diplômes ou titres donnant droit à dispense est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du budget, après avis de la commission consultative pour la formation professionnelle des experts-comptables.