Loi du 15 mars 1850 sur l'enseignement "Loi Falloux"

En vigueur du 01/03/1994 au 22/06/2000En vigueur du 01 mars 1994 au 22 juin 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2007

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Article 66

Version en vigueur du 01/03/1994 au 22/06/2000Version en vigueur du 01 mars 1994 au 22 juin 2000

Abrogé par Ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 322 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 329 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Création Loi 1850-03-15 Bull. des lois, 10e S., B. 246, n° 2029

Quiconque, sans avoir satisfait aux conditions prescrites par la présente loi, aura ouvert un établissement d'enseignement secondaire sera poursuivi devant le tribunal correctionnel du lieu du délit et condamné à 25000 francs d'amende.

Si l'établissement a été ouvert avant qu'il ait été statué sur l'opposition ou contrairement à la décision du conseil académique qui l'aurait acceuillie, le délinquant sera condamné à un mois d'emprisonnement et à une amende de 25000 francs.

L'établissement sera fermé.

Les ministres des différents cultes reconnus peuvent donner l'enseignement secondaire à quatre jeunes gens au plus destinés aux écoles ecclésiastiques sans être soumis aux prescriptions de la présente loi, à la condition d'en faire la déclaration au recteur.

Le conseil académique veille à ce que ce nombre ne soit pas dépassé.