Article 66
Abrogé par Ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 322 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 329 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Création Loi 1850-03-15 Bull. des lois, 10e S., B. 246, n° 2029
Quiconque, sans avoir satisfait aux conditions prescrites par la présente loi, aura ouvert un établissement d'enseignement secondaire sera poursuivi devant le tribunal correctionnel du lieu du délit et condamné à 25000 francs d'amende.
Si l'établissement a été ouvert avant qu'il ait été statué sur l'opposition ou contrairement à la décision du conseil académique qui l'aurait acceuillie, le délinquant sera condamné à un mois d'emprisonnement et à une amende de 25000 francs.
L'établissement sera fermé.
Les ministres des différents cultes reconnus peuvent donner l'enseignement secondaire à quatre jeunes gens au plus destinés aux écoles ecclésiastiques sans être soumis aux prescriptions de la présente loi, à la condition d'en faire la déclaration au recteur.
Le conseil académique veille à ce que ce nombre ne soit pas dépassé.