Loi du 15 mars 1850 sur l'enseignement "Loi Falloux"

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2007

Version en vigueur au 15 mars 1850
      • Article 61

        Abrogé par Ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
        Création Loi 1850-03-15 Bull. des lois, 10e S., B. 246, n° 2029

        Les certificats de stage sont délivrés par le conseil académique, sur l'attestation des chefs des établissements où le stage aura été accompli.

        Toute attestation fausse sera punie des peines portées en l'article 60 du code pénal.

      • Article 64

        Abrogé par Ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
        Création Loi 1850-03-15 Bull. des lois, 10e S., B. 246, n° 2029

        Pendant le mois qui suit le dépôt des pièces requises par l'article 60, le recteur, le préfet et le procureur de la République peuvent se pourvoir devant le conseil académique et s'opposer à l'ouverture de l'établissement dans l'intérêt de moeurs publiques ou de la santé des élèves.

        Après ce délai, s'il n'est intervenu aucune opposition, l'établissement peut être immédiatement ouvert.

        En cas d'opposition, le conseil académique prononce, la partie entendue ou dûment appelée, sauf appel devant le conseil supérieur de l'instruction publique.

      • Article 67

        Abrogé par Ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
        Création Loi 1850-03-15 Bull. des lois, 10e S., B. 246, n° 2029

        En cas de désordre grave dans le régime intérieur d'un établissement libre d'enseignement secondaire, le chef de cet établissement peut être appelé devant le conseil académique et soumis à la réprimande avec ou sans publicité.

        La réprimande ne donne lieu à aucun recours.

      • Article 68

        Abrogé par Ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
        Création Loi 1850-03-15 Bull. des lois, 10e S., B. 246, n° 2029

        Tout chef d'établissement libre d'enseignement secondaire, toute personne attachée à l'enseignement ou à la surveillance d'une maison d'éducation peut, sur la plainte du ministère public ou du recteur, être traduit, pour cause d'inconduite ou d'immoralité, devant le conseil académique et être interdit de sa profession à temps ou à toujours, sans préjudice des peines encourues pour crimes ou délits prévus par le code pénal.

        Appel de la décision rendue peut toujours avoir lieu, dans les quinze jours de la notification, devant le conseil supérieur.

        L'appel ne sera pas suspensif.

      • Article 69

        Abrogé par Ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
        Création Loi 1850-03-15 Bull. des lois, 10e S., B. 246, n° 2029

        Les établissements libres peuvent obtenir des communes, des départements ou de l'Etat un local et une subvention, sans que cette subvention puisse excéder le dixième des dépenses annuelles de l'établissement.

        Les conseils académiques sont appelés à donner leur avis préalable sur l'opportunité de ces subventions.

        Sur la demande des communes, les bâtiments compris dans l'attribution générale faite à l'Université par le décret du 10 décembre 1808 pourront être affectés à ces établissements par décret du pouvoir exécutif.

    • Article 82

      Création Loi 1850-03-15 Bull. des lois, 10e S., B. 246, n° 2029

      Sont abrogées toutes les dispositions des lois, décrets ou ordonnances contraires à la présente loi.

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