Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives

En vigueur du 17/07/1984 au 08/07/2000En vigueur du 17 juillet 1984 au 08 juillet 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 juillet 2007

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Article 30

Version en vigueur du 17/07/1984 au 08/07/2000Version en vigueur du 17 juillet 1984 au 08 juillet 2000

Abrogé par Loi n°2000-627 du 6 juillet 2000 - art. 54 (V) JORF 8 juillet 2000

Le sportif de haut niveau bénéficie, pendant la durée du service national, d'une affection dans des unités dotées des équipements et de l'encadrement lui permettant de pratiquer le sport de haut niveau, sous réserve des nécessités du service.