Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives

En vigueur du 17/07/1984 au 22/06/2000En vigueur du 17 juillet 1984 au 22 juin 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 juillet 2007

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Article 9

Version en vigueur du 17/07/1984 au 22/06/2000Version en vigueur du 17 juillet 1984 au 22 juin 2000

Abrogé par Ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)

Une association sportive est créée dans tous les établissements du second degré.

L'Etat et les collectivités territoriales favorisent la création d'une association sportive dans chaque établissement du premier degré.

Les associations sportives universitaires sont créées à l'initiative des établissements de l'enseignement supérieur.

Les associations sportives scolaires et universitaires bénéficient de l'aide de l'Etat. Les collectivités territoriales peuvent concourir au développement de ces associations, en particulier en favorisant l'accès à leurs équipements sportifs.

Les associations adoptent des dispositions statutaires obligatoires définies par décret en Conseil d'Etat.