Loi n°68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur

En vigueur du 13/11/1968 au 22/06/2000En vigueur du 13 novembre 1968 au 22 juin 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 juin 2000

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 31

Version en vigueur du 13/11/1968 au 22/06/2000Version en vigueur du 13 novembre 1968 au 22 juin 2000

Abrogé par Ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)

Les personnels affectés par l'Etat aux universités et aux établissements qui leur sont rattachés doivent, sous réserve de leur statut particulier, avoir été déclarés aptes, par une instance nationale, à exercer les fonctions pour lesquelles ils sont recrutés.

L'examen des questions individuelles relatives au recrutement et à la carrière des personnels relève, dans chacun des organes compétents, des seuls représentants des enseignants et personnels assimilés d'un rang au moins égal à celui de l'intéressé. Nul ne peut être élu pour plus de six ans, ni immédiatement réélu dans les organismes à compétence nationale appelés à cet examen.