Loi n°89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation

En vigueur du 14/07/1989 au 22/06/2000En vigueur du 14 juillet 1989 au 22 juin 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 mars 2008

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Article 7

Version en vigueur du 14/07/1989 au 22/06/2000Version en vigueur du 14 juillet 1989 au 22 juin 2000

Abrogé par Ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)

La scolarité peut comporter, à l'initiative des établissements scolaires et sous leur responsabilité, des périodes de formation dans des entreprises, des associations, des administrations ou des collectivités territoriales en France ou à l'étranger. Ces périodes sont conçues en fonction de l'enseignement organisé par l'établissement qui dispense la formation. Elles sont obligatoires dans les enseignements conduisant à un diplôme technologique ou professionnel.

Dans les sections d'enseignement général comportant des enseignements artistiques spécialisés où interviennent des professionnels de façon continue, ceux-ci peuvent participer aux opérations d'évaluation et aux jurys du baccalauréat.