Loi n°89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation

En vigueur du 14/07/1989 au 22/06/2000En vigueur du 14 juillet 1989 au 22 juin 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 mars 2008

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Article 3

Version en vigueur du 14/07/1989 au 22/06/2000Version en vigueur du 14 juillet 1989 au 22 juin 2000

La Nation se fixe comme objectif de conduire d'ici dix ans l'ensemble d'une classe d'âge au minimum au niveau du certificat d'aptitude professionnelle ou du brevet d'études professionnelles et 80 p. 100 au niveau du baccalauréat.

Tout élève qui, à l'issue de la scolarité obligatoire, n'a pas atteint un niveau de formation reconnu doit pouvoir poursuivre des études afin d'atteindre un tel niveau. L'Etat prévoira les moyens nécessaires, dans l'exercice de ses compétences, à la prolongation de scolarité qui en découlera.