Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (Loi Léotard)

En vigueur du 10/07/2004 au 08/03/2009En vigueur du 10 juillet 2004 au 08 mars 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 novembre 2024

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Article 42-7

Version en vigueur du 10/07/2004 au 08/03/2009Version en vigueur du 10 juillet 2004 au 08 mars 2009

Modifié par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 108 () JORF 10 juillet 2004
Modifié par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 37 () JORF 10 juillet 2004

Les sanctions prévues aux 2°, 3° et 4° de l'article 42-1 ainsi que celles de l'article 42-3 sont prononcées dans les conditions prévues au présent article.

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel notifie les griefs à l'éditeur ou au distributeur du service de radio ou de télévision pour l'exploitation d'un service de communication audiovisuelle qui peut consulter le dossier et présenter ses observations écrites dans le délai d'un mois. En cas d'urgence, le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel peut réduire ce délai sans pouvoir le fixer à moins de sept jours.

L'éditeur ou le distributeur de services est entendu par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Il peut se faire représenter. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut également entendre toute personne dont l'audition lui paraît susceptible de contribuer utilement à son information.