ABROGÉTITRE Ier : DE LA COMMISSION NATIONALE DE LA COMMUNICATION ET DES LIBERTES.
TITRE Ier : DU CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL. (Articles 4 à 20-3)
ABROGÉTITRE II : DE L'USAGE DES PROCEDES DE TELECOMMUNICATIONS
ABROGÉCHAPITRE Ier : Des services utilisant la voie hertzienne
ABROGÉCHAPITRE II : Des services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble.
ABROGÉCHAPITRE II : Dispositions applicables à la radiodiffusion sonore et à la télévision par câble et par satellite
ABROGÉCHAPITRE III : Dispositions applicables à l'ensemble des services de communication audiovisuelle soumis à autorisation
ABROGÉCHAPITRE IV : Dispositions relatives aux services de communication audiovisuelle soumis à déclaration préalable.
ABROGÉCHAPITRE V : Détermination des services de télévision soumis à la présente loi
ABROGÉCHAPITRE VI : Dispositions relatives aux services de communication en ligne autres que de correspondance privée
TITRE II : DES SERVICES DE COMMUNICATION AUDIOVISUELLE (Articles 21 à 43-6)
CHAPITRE Ier : Des services utilisant la voie hertzienne (Articles 21 à 32)
CHAPITRE II : Dispositions applicables à la radio et à la télévision par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel (Articles 33 à 34-5)
Section I : Edition de services de radio et de télévision par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel (Articles 33 à 33-1)
Section II : Distribution de services de radio et de télévision par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. (Articles 34 à 34-5)
CHAPITRE III : Dispositions applicables à l'ensemble des services de communication audiovisuelle soumis à autorisation (Articles 35 à 42-15)
- Article 35
- Article 36
- Article 38
- Article 39
- Article 40
- Article 41
- Article 41-1
- Article 41-1-1
- Article 41-2
- Article 41-2-1
- Article 41-3
- Article 41-4
- Article 42
- Article 42-1
- Article 42-2
- Article 42-3
- Article 42-4
- Article 42-5
- Article 42-6
- Article 42-7
- Article 42-8
- Article 42-9
- Article 42-10
- Article 42-11
- Article 42-12
- Article 42-15
CHAPITRE IV : Dispositions communes à l'ensemble des services de communication audiovisuelle. (Articles 43 à 43-1)
CHAPITRE V : Détermination des services de télévision soumis à la présente loi (Articles 43-2 à 43-6)
TITRE III : DU SECTEUR PUBLIC DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE (Articles 43-11 à 57)
- Article 43-11
- Article 44
- Article 44-1
- Article 45
- Article 45-1
- Article 45-2
- Article 45-3
- Article 46
- Article 47
- Article 47-1
- Article 47-2
- Article 47-3
- Article 47-4
- Article 47-5
- Article 47-6
- Article 48
- Article 48-1-A
- Article 48-1
- Article 48-2
- Article 48-3
- Article 48-4
- Article 48-5
- Article 48-6
- Article 48-7
- Article 48-8
- Article 48-9
- Article 48-10
- Article 49
- Article 49-1
- Article 50
ABROGÉ
Article 51ABROGÉ
Article 52- Article 53
ABROGÉ
Article 53-1- Article 54
- Article 55
- Article 56
- Article 57
TITRE IV : DE LA CESSION DE LA SOCIETE NATIONALE DE PROGRAMME " TELEVISION FRANCAISE 1 ". (Articles 58 à 69)
ABROGÉTITRE IV : DE LA CESSION DE LA SOCIETE NATIONALE DE PROGRAMME " TELEVISION FRANCAISE 1 " *TF1*.
TITRE V : DU DEVELOPPEMENT DE LA CREATION CINEMATOGRAPHIQUE. (Articles 70 à 73)
TITRE VI : DISPOSITIONS PENALES. (Articles 74 à 79-6)
TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES. (Articles 80 à 95-1)
ABROGÉTITRE VIII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.
TITRE VIII : DISPOSITIONS RELATIVES A LA MODERNISATION DE LA DIFFUSION AUDIOVISUELLE (Articles 96 à 105)
TITRE IX : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES (Articles 106 à 111)
Article 71
Version en vigueur du 02/08/2000 au 08/03/2009Version en vigueur du 02 août 2000 au 08 mars 2009
Modifié par Loi n°2000-719 du 1 août 2000 - art. 41 () JORF 2 août 2000
Les décrets prévus aux articles 27 et 33 précisent les conditions dans lesquelles une oeuvre cinématographique ou audiovisuelle peut être prise en compte au titre de la contribution d'un éditeur de service à la production indépendante, selon les critères suivants :
1° La durée de détention des droits de diffusion par l'éditeur de service ;
2° L'étendue des droits secondaires et des mandats de commercialisation, détenus directement ou indirectement par l'éditeur de service ;
3° La nature et l'étendue de la responsabilité du service dans la production de l'oeuvre.
Pour les oeuvres audiovisuelles, l'éditeur de service ne peut détenir, directement ou indirectement, de parts de producteur.
Ces décrets prennent également en compte les critères suivants, tenant à l'entreprise qui produit l'oeuvre :
1° La part, directe ou indirecte, détenue par l'éditeur de service au capital de l'entreprise ;
2° La part, directe ou indirecte, détenue par l'entreprise au capital de l'éditeur de service ;
3° La part, directe ou indirecte, détenue par un actionnaire ou un groupe d'actionnaires à la fois au capital de l'éditeur de service et au capital de l'entreprise ;
4° Le contrôle exercé par un actionnaire ou un groupe d'actionnaires à la fois sur l'éditeur de service et sur l'entreprise ;
5° La part du chiffre d'affaires ou le volume d'oeuvres réalisé par l'entreprise avec l'éditeur de service.
Ces décrets fixent les critères mentionnés au présent article retenus pour les oeuvres cinématographiques et ceux retenus pour les oeuvres audiovisuelles et déterminent leurs modalités d'application.