Titre Ier : Principes généraux (Articles 1 à 9)
Titre II : Les institutions de la communication audiovisuelle (Articles 10 à 31)
Chapitre Ier : La délégation parlementaire pour la communication audiovisuelle (Articles 10 à 11)
Chapitre II : La Haute autorité de la communication audiovisuelle (Articles 12 à 26)
Chapitre III : Le conseil national de la communication audiovisuelle. (Articles 27 à 28)
Chapitre IV : Les comités régionaux de la communication audiovisuelle (Articles 29 à 31)
Titre III : Le service public de la radiodiffusion sonore et de la télévision (Articles 32 à 76)
Chapitre Ier : L'action de l'Etat dans le service public (Articles 32 à 33)
Chapitre II : L'organisation nationale du service public de la radiodiffusion sonore et de la télévision (Articles 34 à 49)
Chapitre III : L'organisation décentralisée du service public de la radiodiffusion sonore et de la télévision (Articles 50 à 54)
Chapitre IV : L'action extérieure du service public de la radiodiffusion sonore (Articles 55 à 57)
Chapitre V : La commercialisation des oeuvres et documents audiovisuels (Articles 58 à 60)
Chapitre VI : Dispositions relatives au financement du service public de la radiodiffusion sonore et de la télévision (Articles 61 à 69)
Chapitre VII : Dispositions relatives au personnel (Articles 70 à 74)
Chapitre VIII : Dispositions diverses (Articles 75 à 76)
Titre IV : Les services de communication audiovisuelle soumis à déclaration ou autorisation (Articles 77 à 87)
Titre V : La diffusion des oeuvres cinématographiques (Articles 88 à 92)
Titre VI : Dispositions diverses (Article 93)
Titre VII : Dispositions pénales (Articles 96 à 98)
Titre VIII : Dispositions transitoires (Articles 99 à 108)
Titre IX : Dispositions finales (Articles 109 à 110)
Article 48
Version en vigueur du 30/07/1982 au 01/10/1986Version en vigueur du 30 juillet 1982 au 01 octobre 1986
Abrogé par Loi 86-1067 1986-09-30 art. 110 JORF 1er octobre 1986
Le conseil d'administration comprend seize membres nommés pour trois ans : deux parlementaires désignés respectivement par le Sénat et l'Assemblée nationale ; un administrateur nommé par la Haute autorité ; un administrateur désigné par le conseil national de la communication audiovisuelle ; six représentants de l'Etat ; quatre représentants des sociétés nationales de programme ; deux représentants du personnel de l'établissement. Le président, choisi parmi les membres du conseil d'administration, après avis de la Haute autorité, et le directeur général sont nommés pour trois ans, par décret en conseil des ministres. Le président a voix prépondérante en cas de partage.
Le président organise la direction de l'établissement.