Titre Ier : Principes généraux (Articles 1 à 9)
Titre II : Les institutions de la communication audiovisuelle (Articles 10 à 31)
Chapitre Ier : La délégation parlementaire pour la communication audiovisuelle (Articles 10 à 11)
Chapitre II : La Haute autorité de la communication audiovisuelle (Articles 12 à 26)
Chapitre III : Le conseil national de la communication audiovisuelle. (Articles 27 à 28)
Chapitre IV : Les comités régionaux de la communication audiovisuelle (Articles 29 à 31)
Titre III : Le service public de la radiodiffusion sonore et de la télévision (Articles 32 à 76)
Chapitre Ier : L'action de l'Etat dans le service public (Articles 32 à 33)
Chapitre II : L'organisation nationale du service public de la radiodiffusion sonore et de la télévision (Articles 34 à 49)
Chapitre III : L'organisation décentralisée du service public de la radiodiffusion sonore et de la télévision (Articles 50 à 54)
Chapitre IV : L'action extérieure du service public de la radiodiffusion sonore (Articles 55 à 57)
Chapitre V : La commercialisation des oeuvres et documents audiovisuels (Articles 58 à 60)
Chapitre VI : Dispositions relatives au financement du service public de la radiodiffusion sonore et de la télévision (Articles 61 à 69)
Chapitre VII : Dispositions relatives au personnel (Articles 70 à 74)
Chapitre VIII : Dispositions diverses (Articles 75 à 76)
Titre IV : Les services de communication audiovisuelle soumis à déclaration ou autorisation (Articles 77 à 87)
Titre V : La diffusion des oeuvres cinématographiques (Articles 88 à 92)
Titre VI : Dispositions diverses (Article 93)
Titre VII : Dispositions pénales (Articles 96 à 98)
Titre VIII : Dispositions transitoires (Articles 99 à 108)
Titre IX : Dispositions finales (Articles 109 à 110)
Article 62
Version en vigueur du 30/12/1982 au 01/10/1986Version en vigueur du 30 décembre 1982 au 01 octobre 1986
Abrogé par Loi 86-1067 1986-09-30 art. 110 JORF 1er octobre 1986
Modifié par Loi n°82-1126 du 29 décembre 1982 - art. 65 () JORF 30 décembre 1982
Chaque année, à l'occasion du vote de la loi de finances, le Parlement, sur le rapport d'un membre de chacune des commissions des finances de l'Assemblée Nationale et du Sénat ayant les pouvoirs de rapporteur spécial, autorise la perception de la taxe dénommée redevance pour droit d'usage, assise sur les appareils récepteurs de télévision et sur les appareils d'enregistrement et de reproduction des images et du son en télévision approuve la répartition du produit attendu de la redevance ainsi que le montant du produit attendu des recettes provenant de la publicité de marques à la télévision.