Décret n°2006-1760 du 23 décembre 2006 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat.

En vigueur du 03/05/2007 au 01/01/2009En vigueur du 03 mai 2007 au 01 janvier 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 mai 2019

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Article 17

Version en vigueur du 03/05/2007 au 01/01/2009Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 janvier 2009

Modifié par Décret n°2007-655 du 30 avril 2007 - art. 52 () JORF 3 mai 2007

I.-Sous réserve des dispositions de l'article 35, il est créé, au sein de chaque département ministériel déjà doté d'un des corps mentionnés aux articles 18 à 21, un corps unique d'adjoints administratifs régi par le titre Ier du présent décret.

II.-Par dérogation au I, sont créés les corps suivants, régis par le titre Ier du présent décret :

1° Au sein du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, jusqu'au 31 décembre 2009 :

a) Le corps des adjoints administratifs de la police nationale.

2° Au sein du ministère de la justice, jusqu'au 31 décembre 2008 :

a) Le corps des adjoints administratifs d'administration centrale du ministère de la justice ;

b) Le corps des adjoints administratifs des services judiciaires ;

c) Le corps des adjoints administratifs des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;

d) Le corps des adjoints administratifs des services déconcentrés de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse ;

e) Le corps des adjoints administratifs de la grande chancellerie de la Légion d'honneur.

3° Au sein du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, jusqu'au 31 décembre 2008 :

a) Le corps des adjoints administratifs d'administration centrale du ministère de l'éducation nationale ;

b) Le corps des adjoints administratifs des services déconcentrés du ministère de l'éducation nationale.

4° Au sein du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie :

a) Le corps des adjoints administratifs de l'INSEE.

III.-Lorsqu'un établissement public est déjà doté de corps propres d'agents administratifs, d'adjoints administratifs ou de corps assimilés, classés dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisé et régis par le décret du 29 septembre 2005 susvisé, il est créé en son sein un corps unique d'adjoints administratifs régi par le titre I du présent décret, sous réserve des dérogations prévues par décret en Conseil d'Etat.