Décret n°2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire.

En vigueur depuis le 15/04/2006En vigueur depuis le 15 avril 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 décembre 2023

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Article 29

Version en vigueur depuis le 15/04/2006Version en vigueur depuis le 15 avril 2006

Le stage dure un an. Les stagiaires dont le stage a été jugé satisfaisant sont titularisés et classés selon les modalités prévues par le chapitre IV du présent titre. Ceux qui ne sont pas titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.

Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.