Décret n°2005-716 du 29 juin 2005 portant statut particulier du corps de commandement de la police nationale

En vigueur du 01/07/2005 au 01/01/2017En vigueur du 01 juillet 2005 au 01 janvier 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2025

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Article 23

Version en vigueur du 01/07/2005 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 juillet 2005 au 01 janvier 2017

Abrogé par Décret n°2017-216 du 20 février 2017 - art. 19

Jusqu'au 31 décembre 2006, peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de commandant de police les capitaines de police qui, au cours de l'année pour laquelle le tableau d'avancement est arrêté, comptent au moins dix ans de services effectifs depuis leur titularisation dans le corps, dont cinq ans au moins en qualité de capitaine de police, et ont atteint au plus le 5e échelon de leur grade. Cette condition d'échelon maximal n'est pas applicable aux capitaines de police promus à l'échelon exceptionnel en application de l'article 36 du décret du 9 mai 1995 susvisé.

Au titre des années 2005 et 2006, les obligations de mobilité et d'examen des capacités professionnelles prévues à l'article 15 ne sont pas applicables aux capitaines de police remplissant les conditions d'ancienneté fixées au précédent alinéa.