Décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 relatif aux administrateurs judiciaires, mandataires liquidateurs et experts en diagnostic d'entreprise

En vigueur du 04/01/2003 au 27/03/2007En vigueur du 04 janvier 2003 au 27 mars 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article 54-15

Version en vigueur du 04/01/2003 au 27/03/2007Version en vigueur du 04 janvier 2003 au 27 mars 2007

Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Loi 2003-7 2003-01-03 art. 13, II JORF 4 janvier 2003
Modifié par Loi n°2003-7 du 3 janvier 2003 - art. 13 () JORF 4 janvier 2003

Le conseil national élabore un règlement intérieur qui régit son mode de fonctionnement et celui du bureau et fixe les prérogatives des organes du conseil. Ce règlement et ses modifications ultérieures doivent être adoptées par une majorité des deux tiers du conseil.

Le président du conseil national convoque celui-ci au moins une fois par trimestre et chaque fois qu'il le juge utile. Il le convoque également sur un ordre du jour déterminé à la demande de quatre membres du conseil ou du ministre de la justice.