ABROGÉTitre Ier : les administrateurs judiciaires
ABROGÉTitre Ier : Les mandataires liquidateurs
ABROGÉTitre II : Les mandataires liquidateurs
ABROGÉChapitre Ier : Etablissement de la liste des mandataires liquidateurs
ABROGÉChapitre Ier : Etablissement des listes des mandataires liquidateurs
ABROGÉChapitre II : Discipline des mandataires liquidateurs
ABROGÉChapitre II : Discipline des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises
ABROGÉChapitre Ier : Le conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises.
ABROGÉChapitre Ier : Le conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises.
ABROGÉChapitre II : Contrôle, inspections et comptabilité
ABROGÉSection 1 : Contrôle.
ABROGÉTitre III : Dispositions communes aux administrateurs judiciaires et aux mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises
Titre III : Dispositions communes aux administrateurs judiciaires et aux mandataires liquidateurs (Article 81)
ABROGÉChapitre II : Contrôle, inspections et comptabilité
ABROGÉSection II : Inspections
ABROGÉSection III : Comptabilité
ABROGÉSous-section 1 : Dispositions communes aux administrateurs judiciaires en matière commerciale et en matière civile et aux mandataires liquidateurs.
ABROGÉSous-section 1 : Tenue de la comptabilité
ABROGÉSous-section 2 : Dispositions particulières aux administrateurs judiciaires en matière commerciale et aux mandataires liquidateurs.
ABROGÉSous-section 2 : Dépôt des fonds
ABROGÉSous-section 3 : Dispositions particulières aux administrateurs judiciaires en matière civile.
ABROGÉChapitre Ier : Inspections et comptabilité
ABROGÉSection I : Inspections
ABROGÉSection II : Comptabilité
ABROGÉSous-section 1 : Dispositions communes aux administrateurs judiciaires en matière commerciale et en matière civile et aux mandataires liquidateurs.
ABROGÉSous-section 2 : Dispositions particulières aux administrateurs judiciaires en matière commerciale et aux mandataires liquidateurs.
ABROGÉSous-section 3 : Dispositions particulières aux administrateurs judiciaires en matière civile.
Chapitre III : Caisse de garantie. (Article 81)
ABROGÉ
Article 71ABROGÉ
Article 72ABROGÉ
Article 73ABROGÉ
Article 74ABROGÉ
Article 75ABROGÉ
Article 76ABROGÉ
Article 77ABROGÉ
Article 78ABROGÉ
Article 79ABROGÉ
Article 79-1ABROGÉ
Article 80- Article 81
ABROGÉChapitre II : Caisse de garantie.
ABROGÉChapitre III : Inscription sur les listes d'administrateurs judiciaires et de mandataires liquidateurs des personnes exerçant dans les territoires d'outre-mer.
ABROGÉChapitre IV : Inscription sur les listes d'administrateurs judiciaires et de mandataires liquidateurs des personnes exerçant dans les territoires d'outre-mer.
ABROGÉChapitre V : Bureaux annexes
ABROGÉChapitre IV : Domicile professionnel et bureaux annexes
ABROGÉChapitre IV : Bureaux annexes
ABROGÉTitre IV : Les experts en diagnostic d'entreprise.
Titre V : Dispositions diverses (Articles 93 à 103)
ABROGÉChapitre Ier : Honorariat et costume d'audience des administrateurs judiciaires et des mandataires liquidateurs.
ABROGÉChapitre Ier : Honorariat, costume d'audience et serment des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises
ABROGÉChapitre Ier : Honorariat, costume d'audience et serment des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises
Chapitre II : Dispositions relatives à l'accès aux professions judiciaires et juridiques réglementées (Articles 93 à 100)
Chapitre III : Dispositions concernant les experts judiciaires. (Articles 101 à 102)
Chapitre IV : Dispositions communes aux experts judiciaires et à certaines professions judiciaires et juridiques réglementées. (Article 103)
ABROGÉChapitre V : Rémunération des administrateurs judiciaires au titre des mandats qui leur sont confiés en matière civile.
ABROGÉChapitre IV : Rémunération des administrateurs judiciaires en matière civile.
ABROGÉChapitre VI : Disposition relative à la déontologie des administrateurs judiciaires et des mandataires liquidateurs.
ABROGÉChapitre VII : Dispositions relatives à la publicité de la désignation des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises
ABROGÉChapitre VII : Dispositions relatives à la publicité de la désignation des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises
Titre VI : Dispositions transitoires (Article 110)
Chapitre Ier : Dispositions transitoires relatives à l'exercice des professions d'administrateur judiciaire ou de mandataire liquidateur (Article 110)
ABROGÉ
Article 107ABROGÉ
Article 108ABROGÉ
Article 109- Article 110
ABROGÉ
Article 110-1
ABROGÉChapitre II : Dispositions transitoires relatives à l'accès à certaines professions judiciaires et juridiques réglementées.
ABROGÉChapitre III : Dispositions transitoires relatives au Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises.
ABROGÉChapitre III : Dispositions transitoires relatives au Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises.
ABROGÉTitre VII : Dispositions finales
Article 3
Version en vigueur du 01/01/2006 au 27/03/2007Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 - art. 355 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
L'élection des administrateurs judiciaires et de leurs suppléants, membres de la commission nationale, est organisée par le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises. Elle a lieu au scrutin majoritaire plurinominal à un tour.
Ne peuvent prendre part aux opérations électorales les administrateurs judiciaires qui, depuis la date à laquelle a été arrêtée la liste, ont fait l'objet d'une suspension provisoire, d'une interdiction temporaire, d'une radiation ou d'un retrait de la liste.
L'électeur vote pour trois candidats titulaires et leurs suppléants. Il barre sur le bulletin qui lui a été adressé le nom de ceux qu'il ne retient pas. Les bulletins sont valables même s'ils portent plus ou moins de noms qu'il y a de membres à élire. Tout bulletin surchargé est nul. Lorsque les bulletins comportent plus de noms qu'il y a de membres à élire, seuls sont comptés les trois premiers noms inscrits, dans l'ordre de préférence indiqué par l'électeur.
Sont élus les trois candidats titulaires et leurs suppléants qui ont obtenu le plus grand nombre de voix. En cas d'égalité des voix, le plus âgé des candidats titulaires l'emporte.