Code de procédure civile

En vigueur du 15/09/1989 au 01/03/1999En vigueur du 15 septembre 1989 au 01 mars 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 989

Version en vigueur du 15/09/1989 au 01/03/1999Version en vigueur du 15 septembre 1989 au 01 mars 1999

Modifié par Décret n°89-511 du 20 juillet 1989 - art. 25 () JORF 25 juillet 1989 en vigueur le 15 septembre 1989

Lorsque la déclaration du pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine de déchéance constatée par ordonnance du premier président ou de son délégué, faire parvenir au greffe de la Cour de cassation, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé, et, le cas échéant, les pièces invoquées à l'appui du pourvoi.

Ce mémoire peut être établi par le mandataire de la partie sans nouveau pouvoir spécial.