Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises

En vigueur du 01/01/2006 au 27/03/2007En vigueur du 01 janvier 2006 au 27 mars 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 mars 2007

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Article 181

Version en vigueur du 01/01/2006 au 27/03/2007Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 27 mars 2007

Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-153 du 5 février 2007 - art. 9 (Ab) JORF 7 février 2007
Modifié par Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 165 (V) JORF 27 juillet 2006 en vigueur le 1er janvier 2006

Ont compétence pour accorder des remises les comptables du Trésor et le ministre du budget lorsqu'il s'agit de créances de l'Etat mentionnées à l'article 80 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.

Ils exercent cette compétence en tant que de besoin dans les conditions prévues par le décret n° 62-1587 du 27 décembre 1962 modifié portant régime général sur la comptabilité publique.

Dans le régime général du redressement judiciaire, il est statué sur les demandes écrites des mandataires judiciaires dans les six semaines suivant la date de leur présentation. Dans la procédure simplifiée, il est statué sur les demandes dans le délai de quatre semaines.

Le défaut de réponse de l'administration dans les délais impartis vaut rejet des demandes.