ABROGÉTitre Ier : Régime général du redressement judiciaire
ABROGÉChapitre Ier : Procédure d'observation
ABROGÉSection I : Saisine et décision du tribunal
ABROGÉSection 1 : Saisine et décision du tribunal
ABROGÉSous-section 1 : Saisine sur déclaration du débiteur.
ABROGÉSous-section 2 : Saisine sur assignation d'un créancier.
ABROGÉSous-section 3 : Saisine d'office ou à la requête du procureur de la République.
ABROGÉSous-section 4 : Information du tribunal.
ABROGÉSous-section 5 : Ouverture de la procédure.
ABROGÉSous-section 6 : Publicité du jugement.
ABROGÉSection 2 : Les organes de la procédure et les contrôleurs.
ABROGÉSection 2 : Organes de la procédure.
ABROGÉSection 3 : Rapport et propositions de l'administrateur.
ABROGÉSection 4 : L'entreprise au cours de la période d'observation
ABROGÉChapitre II : Déclaration et vérification des créances
ABROGÉChapitre II : Etablissement du passif, revendications et restitutions
ABROGÉChapitre III : Plan de continuation ou de cession de l'entreprise
ABROGÉTitre II : Procédure simplifiée.
ABROGÉTitre III : Liquidation judiciaire
ABROGÉChapitre Ier : Le jugement de liquidation judiciaire
ABROGÉChapitre Ier : Le liquidateur.
ABROGÉChapitre II : Réalisation de l'actif
ABROGÉChapitre III : Clôture des opérations
ABROGÉTitre IV : Voies de recours.
ABROGÉTitre V : Dispositions particulières aux personnes morales et à leurs dirigeants.
Titre VI : Dispositions diverses. (Articles 180 à 194)
ABROGÉ
Article 172ABROGÉ
Article 173ABROGÉ
Article 174ABROGÉ
Article 175ABROGÉ
Article 176ABROGÉ
Article 177ABROGÉ
Article 177-1ABROGÉ
Article 177-2ABROGÉ
Article 178ABROGÉ
Article 179- Article 180
ABROGÉ
Article 181- Article 182
ABROGÉ
Article 183- Article 184
- Article 185
- Article 186
- Article 187
- Article 188
- Article 189
- Article 190
- Article 191
- Article 192
- Article 193
- Article 194
Titre VII : Dispositions transitoires. (Article 195)
Titre VIII : Dispositions finales. (Articles 198 à 199)
ABROGÉ
Article 196ABROGÉ
Article 197- Article 198
- Article 199
Article 145
Version en vigueur du 22/10/1994 au 01/01/2006Version en vigueur du 22 octobre 1994 au 01 janvier 2006
Abrogé par Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 - art. 354 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par Décret n°94-910 du 21 octobre 1994 - art. 107 () JORF 22 octobre 1994
Lorsque le prix de vente a été payé selon les modalités prévues à l'article 140 et que des créanciers n'ont pas donné mainlevée de leurs inscriptions, le liquidateur fait prononcer la radiation des inscriptions. A cette fin, il saisit le juge des ordres du tribunal de grande instance devant lequel s'est déroulée la procédure de redressement judiciaire ou dans le ressort duquel cette procédure s'est déroulée. Il joint à sa demande l'état des inscriptions, l'état de collocation et la justification du paiement des frais préalables de vente mentionnés à l'article 713 du code de procédure civile. Il transmet le procès-verbal de clôture de l'ordre lorsque celui-ci est établi.
Après l'accomplissement des formalités de purge et le versement du prix de vente, l'acquéreur peut saisir le juge des ordres du tribunal prévu à l'alinéa précédent pour faire prononcer la radiation des inscriptions. Il joint à sa demande un état des inscriptions, la justification de l'accomplissement des formalités de purge ou de l'obtention de l'accord des créanciers inscrits pour en dispenser, et la justification du paiement des frais préalables de vente mentionnés ci-dessus.
Le greffier de ce tribunal avise les créanciers qui n'ont pas donné mainlevée de leurs inscriptions, à domicile élu, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qu'ils disposent d'un délai de trente jours à compter de l'envoi de la lettre recommandée pour faire opposition au paiement du prix par déclaration au greffe ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le juge des ordres statue sur les oppositions et ordonne la radiation des inscriptions.