ABROGÉTitre Ier : Régime général du redressement judiciaire
ABROGÉChapitre Ier : Procédure d'observation
ABROGÉSection I : Saisine et décision du tribunal
ABROGÉSection 1 : Saisine et décision du tribunal
ABROGÉSous-section 1 : Saisine sur déclaration du débiteur.
ABROGÉSous-section 2 : Saisine sur assignation d'un créancier.
ABROGÉSous-section 3 : Saisine d'office ou à la requête du procureur de la République.
ABROGÉSous-section 4 : Information du tribunal.
ABROGÉSous-section 5 : Ouverture de la procédure.
ABROGÉSous-section 6 : Publicité du jugement.
ABROGÉSection 2 : Les organes de la procédure et les contrôleurs.
ABROGÉSection 2 : Organes de la procédure.
ABROGÉSection 3 : Rapport et propositions de l'administrateur.
ABROGÉSection 4 : L'entreprise au cours de la période d'observation
ABROGÉChapitre II : Déclaration et vérification des créances
ABROGÉChapitre II : Etablissement du passif, revendications et restitutions
ABROGÉChapitre III : Plan de continuation ou de cession de l'entreprise
ABROGÉTitre II : Procédure simplifiée.
ABROGÉTitre III : Liquidation judiciaire
ABROGÉChapitre Ier : Le jugement de liquidation judiciaire
ABROGÉChapitre Ier : Le liquidateur.
ABROGÉChapitre II : Réalisation de l'actif
ABROGÉChapitre III : Clôture des opérations
ABROGÉTitre IV : Voies de recours.
ABROGÉTitre V : Dispositions particulières aux personnes morales et à leurs dirigeants.
Titre VI : Dispositions diverses. (Articles 180 à 194)
ABROGÉ
Article 172ABROGÉ
Article 173ABROGÉ
Article 174ABROGÉ
Article 175ABROGÉ
Article 176ABROGÉ
Article 177ABROGÉ
Article 177-1ABROGÉ
Article 177-2ABROGÉ
Article 178ABROGÉ
Article 179- Article 180
ABROGÉ
Article 181- Article 182
ABROGÉ
Article 183- Article 184
- Article 185
- Article 186
- Article 187
- Article 188
- Article 189
- Article 190
- Article 191
- Article 192
- Article 193
- Article 194
Titre VII : Dispositions transitoires. (Article 195)
Titre VIII : Dispositions finales. (Articles 198 à 199)
ABROGÉ
Article 196ABROGÉ
Article 197- Article 198
- Article 199
Article 38
Version en vigueur du 01/01/1986 au 01/01/2006Version en vigueur du 01 janvier 1986 au 01 janvier 2006
Il peut être donné procuration pour se faire représenter à une assemblée dans les conditions mentionnées aux articles 132 et 134 du décret du 23 mars 1967 précité.
Les formules de procuration sont adressées aux actionnaires ou porteurs de certificat de droit de vote. A cet effet elles comportent :
1° L'ordre du jour ;
2° Le texte des projets de résolution présentés par le conseil d'administration, le directoire, le gérant, l'administrateur ou les actionnaires ;
3° Le rapport des commissaires aux comptes, dans les cas où il est prescrit par la loi du 24 juillet 1966 et le décret du 23 mars 1967 précités.