Article 16
Abrogé par Décret n°2008-953 du 12 septembre 2008 - art. 29
Abrogé par Décret n°2003-535 du 18 juin 2003 - art. 11 () JORF 22 juin 2003 en vigueur au 1er septembre 2003
A la date du 1er janvier 1976 sont intégrés dans le corps faisant l'objet du présent titre :
Les sous-officiers de carrière de l'infanterie, des troupes de marine, de l'arme blindée et de la cavalerie, de l'artillerie, du train, du génie et des transmissions ;
Les sous-officiers de carrière du cadre spécial, du service du génie, du service des transmissions, du service de l'intendance, du service du matériel, du service des essences, les sous-officiers spécialistes auxiliaires des vétérinaires biologistes et les sous-officiers du service de santé des armées relevant de l'armée de terre.
Les intéressés sont reclassés aux échelons de leur grade définis à l'article 6 ci-dessus en fonction de leur ancienneté de service. Ils restent affectés à leur arme, service, groupe de spécialités ou spécialité.