Décret du 20 mai 1903 portant règlement sur l'organisation et le service de la gendarmerie.

En vigueur du 26/08/1958 au 07/08/2009En vigueur du 26 août 1958 au 07 août 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 août 2009

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Article 137

Version en vigueur du 26/08/1958 au 07/08/2009Version en vigueur du 26 août 1958 au 07 août 2009

Abrogé par LOI n°2009-971 du 3 août 2009 - art. 25
Modifié par Décret 58-761 1958-08-22 art. 1 JORF 26 août 1958

Les officiers et les agents de police judiciaire de la gendarmerie informent sans délai le procureur de la République des crimes, délits et contraventions dont ils ont connaissance. Ils doivent lui faire parvenir directement, dès la clôture de leurs opérations, leurs procès-verbaux, y compris ceux relatifs aux contraventions ; tous actes et documents annexes lui sont en même temps adressés ; les objets saisis sont mis à sa disposition.

Les procès-verbaux dressés en vertu d'une commission rogatoire doivent être transmis au juge d'instruction dans les délais fixés par ce magistrat. A défaut d'une telle indication, ils doivent lui parvenir dans les huit jours qui suivent la fin des opérations exécutées par l'officier de police judiciaire.

Si des empêchements ou des difficultés s'opposent à la transmission de ces procès-verbaux dans le temps imparti par le magistrat ou par la loi, l'officier de police judiciaire de gendarmerie les signale au magistrat mandant et se conforme à ses instructions.

Les expéditions de procès-verbaux destinées à l'autorité judiciaire doivent être accompagnées d'une copie certifiée conforme par le rédacteur, à l'exception des procès-verbaux de contraventions ayant fait l'objet d'amendes forfaitaires.