Décret du 20 mai 1903 portant règlement sur l'organisation et le service de la gendarmerie.

En vigueur du 26/08/1958 au 07/08/2009En vigueur du 26 août 1958 au 07 août 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 août 2009

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Article 113

Version en vigueur du 26/08/1958 au 07/08/2009Version en vigueur du 26 août 1958 au 07 août 2009

Abrogé par LOI n°2009-971 du 3 août 2009 - art. 25
Modifié par Décret 58-761 1958-08-22 art. 1 JORF 26 août 1958

La police judiciaire constitue une mission essentielle de la gendarmerie.

Les militaires de cette arme y participent en qualité soit d'officiers, soit d'agents.

Ont la qualité d'officiers de police judiciaire en métropole, dans les départements algériens et dans les départements d'outre-mer, les militaires ci-après de l'arme de la gendarmerie :

1° Officiers et gradés ; 2° Gendarmes désignés par arrêté du ministre de la justice et du ministre des armées, dans les conditions prévues par l'article R. 5 du code de procédure pénale.

Sont agents de police judiciaire tous les autres militaires assermentés de la gendarmerie.