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TITRE Ier : DES POUVOIRS DES PRÉFETS. (Articles 1 à 14)
TITRE II : DE L'ORGANISATION DES SERVICES DE L'ÉTAT DANS LA RÉGION ET DANS LE DÉPARTEMENT (Articles 15 à 45)
TITRE III : DES ATTRIBUTIONS DES PRÉFETS RELATIVES AUX INVESTISSEMENTS CIVILS EXÉCUTÉS OU SUBVENTIONNÉS PAR L'ÉTAT. (Articles 46 à 54)
TITRE IV : DES RELATIONS DES PRÉFETS AVEC LES ADMINISTRATIONS CIVILES DE L'ÉTAT, LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES, LES ÉTABLISSEMENTS ET ENTREPRISES PUBLICS (Articles 55 à 65)
TITRE V : DES COMPÉTENCES INTERRÉGIONALES ET INTERDÉPARTEMENTALES DES PRÉFETS (Articles 66 à 69)
TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES (Articles 70 à 87)
Chapitre Ier : Dispositions relatives au préfet de police. (Articles 70 à 78)
Chapitre II : Dispositions relatives au préfet de Corse. (Articles 79 à 80)
Chapitre III : Dispositions relatives aux régions et départements d'outre-mer. (Articles 81 à 83)
Chapitre IV : Autres dispositions. (Articles 84 à 87)
Article 72
Version en vigueur du 30/04/2004 au 18/02/2010Version en vigueur du 30 avril 2004 au 18 février 2010
Par dérogation à l'article 11, dans le département de Paris, le préfet de police a la charge de l'ordre public et la responsabilité, dans les conditions fixées par les lois et règlements relatifs à l'organisation de la défense, de la préparation et de l'exécution des mesures de défense qui n'ont pas un caractère militaire.
A ce titre, il est tenu informé par l'autorité militaire de toutes les affaires qui peuvent avoir une importance particulière dans le département.