TITRE Ier : DES POUVOIRS DES PRÉFETS. (Articles 1 à 14)
TITRE II : DE L'ORGANISATION DES SERVICES DE L'ÉTAT DANS LA RÉGION ET DANS LE DÉPARTEMENT (Articles 15 à 45)
TITRE III : DES ATTRIBUTIONS DES PRÉFETS RELATIVES AUX INVESTISSEMENTS CIVILS EXÉCUTÉS OU SUBVENTIONNÉS PAR L'ÉTAT. (Articles 46 à 54)
TITRE IV : DES RELATIONS DES PRÉFETS AVEC LES ADMINISTRATIONS CIVILES DE L'ÉTAT, LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES, LES ÉTABLISSEMENTS ET ENTREPRISES PUBLICS (Articles 55 à 65)
TITRE V : DES COMPÉTENCES INTERRÉGIONALES ET INTERDÉPARTEMENTALES DES PRÉFETS (Articles 66 à 69)
TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES (Articles 70 à 87)
Chapitre Ier : Dispositions relatives au préfet de police. (Articles 70 à 78)
Chapitre II : Dispositions relatives au préfet de Corse. (Articles 79 à 80)
Chapitre III : Dispositions relatives aux régions et départements d'outre-mer. (Articles 81 à 83)
Chapitre IV : Autres dispositions. (Articles 84 à 87)
Article 48
Version en vigueur du 30/04/2004 au 18/02/2010Version en vigueur du 30 avril 2004 au 18 février 2010
Abrogé par Décret n°2010-146 du 16 février 2010 - art. 51
Le préfet de région reçoit délégation, sous forme de dotations globales par chapitre ou par article budgétaire de prévision, des autorisations de programme relatives aux investissements civils autres que ceux d'intérêt national exécutés ou subventionnés par l'Etat. Cette délégation est donnée, après avis du comité de l'administration régionale, au vu du programme prévisionnel établi par le préfet de région.
Le préfet de région répartit, après avis du comité de l'administration régionale, cette dotation globale entre les investissements d'intérêt régional et ceux d'intérêt départemental.