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TITRE Ier : DES POUVOIRS DES PRÉFETS. (Articles 1 à 14)
TITRE II : DE L'ORGANISATION DES SERVICES DE L'ÉTAT DANS LA RÉGION ET DANS LE DÉPARTEMENT (Articles 15 à 45)
TITRE III : DES ATTRIBUTIONS DES PRÉFETS RELATIVES AUX INVESTISSEMENTS CIVILS EXÉCUTÉS OU SUBVENTIONNÉS PAR L'ÉTAT. (Articles 46 à 54)
TITRE IV : DES RELATIONS DES PRÉFETS AVEC LES ADMINISTRATIONS CIVILES DE L'ÉTAT, LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES, LES ÉTABLISSEMENTS ET ENTREPRISES PUBLICS (Articles 55 à 65)
TITRE V : DES COMPÉTENCES INTERRÉGIONALES ET INTERDÉPARTEMENTALES DES PRÉFETS (Articles 66 à 69)
TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES (Articles 70 à 87)
Chapitre Ier : Dispositions relatives au préfet de police. (Articles 70 à 78)
Chapitre II : Dispositions relatives au préfet de Corse. (Articles 79 à 80)
Chapitre III : Dispositions relatives aux régions et départements d'outre-mer. (Articles 81 à 83)
Chapitre IV : Autres dispositions. (Articles 84 à 87)
Article 70
Version en vigueur du 30/04/2004 au 01/03/2020Version en vigueur du 30 avril 2004 au 01 mars 2020
Le préfet de Paris et le préfet de police sont, pour leurs attributions respectives, les représentants de l'Etat pour la commune et le département de Paris.