Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales

En vigueur du 01/01/2004 au 04/02/2015En vigueur du 01 janvier 2004 au 04 février 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article 56

Version en vigueur du 01/01/2004 au 04/02/2015Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 04 février 2015

Les pensions et les rentes d'invalidité instituées par le présent décret sont cessibles et saisissables dans les conditions prévues à l'article L. 355-2 du code de la sécurité sociale.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la saisie peut s'élever à la totalité de la pension, réserve faite d'une somme d'un montant égal au tiers du minimum garanti prévu à l'article 22 du présent décret, lorsque cette saisie a pour objet d'exécuter les condamnations à des réparations civiles ou aux frais dus à la victime au titre de l'article 375 du code de procédure pénale et que ces condamnations ont été prononcées à l'encontre d'une personne qui a été jugée coupable de crime ou complicité de crime contre l'humanité.

Ces dispositions s'appliquent à compter de la date de publication de la loi du 21 août 2003 susvisée.