Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales

En vigueur depuis le 01/01/2004En vigueur depuis le 01 janvier 2004

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Article 9

Version en vigueur depuis le 01/01/2004Version en vigueur depuis le 01 janvier 2004

Les services accomplis postérieurement à la limite d'âge dans les conditions prévues par la loi sont pris en compte dans la pension.