Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales

En vigueur depuis le 01/01/2004En vigueur depuis le 01 janvier 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article 32

Version en vigueur depuis le 01/01/2004Version en vigueur depuis le 01 janvier 2004

Lorsque la cause d'une infirmité est imputable à un tiers, la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales est subrogée de plein droit à la victime ou à ses ayants cause dans leur action contre le tiers responsable pour le remboursement des prestations versées.