Ordonnance n° 91-755 du 22 juillet 1991 relative aux dispositions budgétaires et comptables applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte

En vigueur du 01/01/1992 au 30/11/2006En vigueur du 01 janvier 1992 au 30 novembre 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2012

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Article 20

Version en vigueur du 01/01/1992 au 30/11/2006Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 30 novembre 2006

Le budget des communes, de la collectivité territoriale et de leurs établissements publics à caractère administratif est voté en équilibre réel. A défaut, il est fait application de la procédure prévue à l'alinéa 2 de l'article 8 de l'ordonnance n° 77-450 du 29 avril 1977 et à l'article 8 de l'ordonnance n° 77-449 du 29 avril 1977 susvisées.

Le budget est en équilibre réel lorsque la section de fonctionnement et la section d'investissement sont respectivement votées en équilibre, les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère, et lorsque le prélèvement sur les recettes de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement, ajouté aux recettes propres de cette section, à l'exclusion du produit des emprunts, et éventuellement aux dotations des comptes d'amortissement et de provision, fournit des ressources suffisantes pour couvrir le remboursement en capital des annuités d'emprunt à échoir au cours de l'exercice.

Toutefois, pour l'application du présent article, n'est pas considéré comme étant en déséquilibre, le budget dont la section de fonctionnement comporte ou reprend un excédent et dont la section d'investissement est en équilibre réel, après reprise pour chacune des sections des résultats apparaissant au compte administratif de l'exercice précédent.

Aucune disposition susceptible d'entraîner des charges nouvelles ne peut être adoptée tant que ces charges n'ont pas été évaluées et autorisées par une délibération budgétaire. Les mêmes règles sont applicables lorsque des dispositions doivent entraîner des moins-values de recettes.