Ordonnance n° 91-755 du 22 juillet 1991 relative aux dispositions budgétaires et comptables applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte

En vigueur du 01/01/1992 au 13/07/2001En vigueur du 01 janvier 1992 au 13 juillet 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2012

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 17

Version en vigueur du 01/01/1992 au 13/07/2001Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 13 juillet 2001

Abrogé par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 77 (V)

L'arrêté des comptes de la collectivité territoriale est constitué par le vote du conseil général sur le compte administratif établi par l'ordonnateur après transmission, au plus tard le 1er avril de l'année suivant l'exercice, du compte de gestion établi par le comptable. Le vote du conseil général arrêtant le compte doit intervenir avant le 1er juillet de l'année suivant l'exercice.

Le compte administratif est arrêté si une majorité des voix ne s'est pas dégagée contre son adoption.