Décret n°2001-682 du 30 juillet 2001 portant statut particulier du cadre d'emplois des capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels

En vigueur du 05/05/2007 au 01/01/2020En vigueur du 05 mai 2007 au 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article 30

Version en vigueur du 01/01/2002 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 01 janvier 2017

Abrogé par Décret n°2016-2008 du 30 décembre 2016 - art. 27

Par dérogation aux dispositions de l'article 29, les capitaines stagiaires mentionnés aux articles 20 et 21 qui appartenaient, avant leur nomination au grade de capitaine en qualité de stagiaire, à un cadre d'emplois ou à un corps de catégorie B dont l'indice brut terminal est au moins égal à 638 sont classés dans le grade de capitaine à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade ou emploi d'origine avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 7.