Décret n°2001-682 du 30 juillet 2001 portant statut particulier du cadre d'emplois des capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels

En vigueur du 01/01/2002 au 01/01/2017En vigueur du 01 janvier 2002 au 01 janvier 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article 26

Version en vigueur du 01/01/2002 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 01 janvier 2017

Abrogé par Décret n°2016-2008 du 30 décembre 2016 - art. 27

Les capitaines stagiaires mentionnés à l'article 21 sont rémunérés sur la base de l'indice afférent au 1er échelon de leur grade.

Ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire perçoivent le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure si ce traitement est supérieur à celui résultant de l'application de l'alinéa précédent.