Article 26
Abrogé par Décret n°2016-2008 du 30 décembre 2016 - art. 27
Les capitaines stagiaires mentionnés à l'article 21 sont rémunérés sur la base de l'indice afférent au 1er échelon de leur grade.
Ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire perçoivent le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure si ce traitement est supérieur à celui résultant de l'application de l'alinéa précédent.