Article 14-4
Abrogé par Décret n°2016-2008 du 30 décembre 2016 - art. 27
Création Décret n°2007-1012 du 13 juin 2007 - art. 8 () JORF 14 juin 2007
Les agents mentionnés à l'article 14-1 détachés dans le présent cadre d'emplois concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires territoriaux de ce cadre d'emplois s'ils justifient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine d'une durée de services au moins équivalente à celle qui est exigée des fonctionnaires territoriaux pour parvenir au grade et à l'échelon qui leur est attribué dans leur emploi de détachement.
Pour l'application de la présente disposition, la durée des services effectués en position de détachement est prise en compte cumulativement avec :
1° Pour les agents mentionnés au 1° de l'article 14-1, celle des services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine ;
2° Pour les agents mentionnés au 2° de l'article 14-1, celle des services comparables accomplis dans le ou les emplois d'origine pris en compte pour leur classement dans le cadre d'emplois.