Décret n°2001-682 du 30 juillet 2001 portant statut particulier du cadre d'emplois des capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels

En vigueur du 01/01/2002 au 01/01/2017En vigueur du 01 janvier 2002 au 01 janvier 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article 31

Version en vigueur du 01/01/2002 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 01 janvier 2017

Abrogé par Décret n°2016-2008 du 30 décembre 2016 - art. 27

Lorsque les capitaines stagiaires mentionnés aux articles 20 et 21 appartenaient, avant leur nomination au grade de capitaine en qualité de stagiaire, à un cadre d'emplois ou à un corps de catégorie C ou qu'ils étaient titulaires d'un emploi de même niveau, ils sont classés à un échelon déterminé en appliquant les modalités prévues à l'article 7 à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte pour le classement en catégorie B en application des dispositions de l'article 16 du décret n° 2001-681 du 30 juillet 2001 portant statut particulier du cadre d'emplois des majors et lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels.