Décret n°2001-682 du 30 juillet 2001 portant statut particulier du cadre d'emplois des capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels

En vigueur du 25/11/2007 au 01/01/2017En vigueur du 25 novembre 2007 au 01 janvier 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article 14-2

Version en vigueur du 25/11/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 25 novembre 2007 au 01 janvier 2017

Abrogé par Décret n°2016-2008 du 30 décembre 2016 - art. 27
Modifié par Décret n°2007-1655 du 23 novembre 2007 - art. 3 () JORF 25 novembre 2007

Les agents mentionnés au 1° de l'article 14-1 peuvent être détachés dans le présent cadre d'emplois au grade de capitaine, commandant, lieutenant-colonel ou colonel si l'indice brut terminal de leur grade ou emploi d'origine est au moins égal à l'indice afférent au dernier échelon, respectivement, du grade de capitaine, commandant, lieutenant-colonel ou colonel.

Par dérogation au premier alinéa, les militaires des grades de capitaine ou lieutenant de vaisseau, de commandant ou capitaine de corvette sont détachés dans le grade correspondant du présent cadre d'emplois, sous réserve des conditions d'ancienneté suivantes :


GRADE ET ANCIENNETE DE SERVICE
dans le corps d'origine

GRADE DE DETACHEMENT
dans le cadre d'emplois des capitaines, commandants, lieutenant-colonels et colonels de SPP

Capitaine ou lieutenant de vaisseau justifiant d'au moins dix années de services effectifs en qualité d'officier.

Capitaine

Commandant ou capitaine de corvette justifiant d'au moins quinze années de services effectifs en qualité d'officier.

Commandant




Le détachement intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le militaire, le fonctionnaire ou l'agent dans son grade ou son emploi d'origine. Le militaire ou le fonctionnaire conserve à cette occasion, dans la limite de la durée maximale de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade, lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.